Depuis 2023, la Cour de cassation juge que la rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP). Les arrêts rendus jusqu’en septembre 2026 en ont précisé la portée, et la loi crée une « part fonctionnelle » dans la rente pour les victimes consolidées à compter du 1er novembre 2026.
Le déficit fonctionnel permanent
Préjudice personnel postérieur à la consolidation, le DFP recouvre les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales (Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-16.829).
Le revirement du 20 janvier 2023
Depuis 2009, la Cour considérait que cette rente indemnisait les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle et le DFP. Par deux arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), rendus en matière de faute inexcusable, elle a jugé que la rente, calculée d’après le salaire et le taux d’incapacité, ne répare pas le DFP : la victime n’a plus à démontrer que ses souffrances physiques et morales ne sont pas indemnisées à ce titre. La Cour a ainsi rejoint le Conseil d’État, pour qui la rente répare exclusivement les préjudices professionnels (CE, sect., avis, 8 mars 2013, n° 361273).
Ce qui est acquis depuis 2023
Faute inexcusable de l’employeur
- La solution vaut aussi pour l’indemnité en capital (Cass. 2e civ., 28 sept. 2023, n° 21-25.690).
- La victime peut demander à l’employeur la réparation de son DFP (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314).
- La rente majorée répare forfaitairement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, que la victime ne peut réclamer en plus, hors perte de possibilités de promotion professionnelle (Cass. 2e civ., 1er févr. 2024, n° 22-11.448). Elle ne s’impute sur aucun autre poste, même si la victime était retraitée (Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-17.321).
Recours des tiers payeurs
Ces recours s’exercent poste par poste, en principe à l’exclusion des préjudices personnels (art. 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985). Le recours de la caisse au titre de la rente ne peut s’exercer sur le DFP (Cass. crim., 23 janv. 2024, n° 23-80.647). La solution vaut pour la pension d’invalidité (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.283), l’allocation temporaire d’invalidité (Cass. crim., 3 sept. 2024, n° 23-83.394) et la rente viagère d’invalidité des fonctionnaires de l’État (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-23.393).
Une limite : la pension militaire d’invalidité
Fixée d’après le taux d’invalidité, indépendamment de l’incapacité professionnelle, cette pension répare aussi l’atteinte fonctionnelle et s’impute, le cas échéant, sur le DFP (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 23-13.029 ; Cass. crim., 20 janv. 2026, n° 25-80.153, non publiés).
Précisions de 2025 et 2026
- Décisions irrévocables. Indemnisée par une décision irrévocable antérieure au revirement, la victime d’une faute inexcusable ne peut saisir de nouveau le juge pour son DFP : l’autorité de la chose jugée s’y oppose (Cass. 2e civ., avis, 27 nov. 2025, n° 25-70.015). Il en va de même après acceptation d’une offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-13.735, non publié).
- Taux de la rente. Il reste fixé d’après l’ensemble des critères légaux, séquelles médicales comprises (Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-16.705).
- Instances en cours. Le revirement s’y applique : l’employeur n’a pas de droit acquis à une jurisprudence figée (Cass. 2e civ., 3 sept. 2026, n° 23-23.281).
- Évaluation du DFP. Le juge l’apprécie souverainement, sans être lié par le taux d’incapacité fixé par la caisse ni tenu d’ordonner une expertise s’il s’estime suffisamment informé (même arrêt). Il ne peut invoquer ce taux pour refuser d’évaluer le DFP ; saisi d’une contestation, il fixe désormais la date de consolidation pour les postes non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 3 sept. 2026, n° 23-22.988).
La réforme : une part fonctionnelle dans la rente
L’article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 distingue l’incapacité permanente professionnelle et l’incapacité permanente fonctionnelle, évaluée d’après les atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du DFP (futur art. L. 434-1 A du code de la sécurité sociale). La rente comprendra une part professionnelle et une part fonctionnelle « correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime » (futur art. L. 434-2) ; l’indemnité en capital suit la même construction (futur art. L. 434-1). La part fonctionnelle est égale au nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par un pourcentage, fixé à 50 % par un arrêté du 7 mai 2026, d’une valeur de point tenant compte de l’âge. En cas de faute inexcusable, la majoration peut la porter jusqu’à la valeur entière du point (futur art. L. 452-2).
D’abord prévue au plus tard le 1er juin 2026, la réforme s’applique aux victimes dont l’état est consolidé à compter du 1er novembre 2026 (art. 96 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ; décret n° 2026-354 du 7 mai 2026).
Consolidation avant ou après le 1er novembre 2026
Avant cette date, le droit actuel demeure : le DFP peut être demandé à l’employeur en cas de faute inexcusable et la rente ne s’impute pas sur lui.
À compter de cette date, la caisse versera, en rente ou en capital, une part fonctionnelle au titre du DFP, même sans faute inexcusable. Si celle-ci est établie, le futur article L. 452-3 ouvre la réparation des préjudices « ne faisant pas l’objet d’une réparation forfaitaire » et, pour les souffrances, mentionne celles endurées « avant la date de consolidation ». La lettre de ces textes conduit à penser que le DFP ne pourra plus être réclamé à l’employeur au-delà de la part fonctionnelle majorée, et que cette part aura vocation à s’imputer sur le DFP dans les recours contre un tiers responsable. Aucune décision ne l’a encore jugé.
Restent ouvertes l’adéquation du référentiel aux indemnités judiciaires et la situation des rechutes ou aggravations des victimes consolidées auparavant.
En pratique
Face à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, je vérifie d’abord la date de consolidation, l’existence d’une décision irrévocable ou d’une offre acceptée et la nature des prestations perçues.
Références
- Code de la sécurité sociale, art. L. 434-1 A, L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 (rédaction au 1er novembre 2026).
- Loi n° 2025-199 du 28 février 2025, art. 90 ; loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 96 ; décret n° 2026-354 du 7 mai 2026 ; arrêté du 7 mai 2026 (NOR TRSS2606373A).
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 31.
- Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673.
- Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-16.829 ; 6 juill. 2023, n° 21-24.283 ; 28 sept. 2023, n° 21-25.690 ; 1er févr. 2024, n° 22-11.448 ; 16 mai 2024, n° 22-23.314 ; 19 sept. 2024, n° 23-13.029 ; 10 oct. 2024, n° 22-23.393 ; avis, 27 nov. 2025, n° 25-70.015 ; 27 nov. 2025, n° 24-13.735 ; 8 janv. 2026, n° 23-17.321 ; 19 févr. 2026, n° 23-16.705 ; 3 sept. 2026, n° 23-23.281 et n° 23-22.988.
- Cass. crim., 23 janv. 2024, n° 23-80.647 ; 3 sept. 2024, n° 23-83.394 ; 20 janv. 2026, n° 25-80.153.
- CE, sect., avis, 8 mars 2013, n° 361273.