Mes interventions
- Victimes : plainte, constitution de partie civile.
- Victimes d’infractions commises par des particuliers ou des entreprises.
- Ordonnance de protection devant le juge aux affaires familiales (violences au sein du couple) : demande et contestation.
- Garde à vue : assistance lors des auditions.
- Audition libre : assistance.
- Tribunal correctionnel : défense des prévenus.
- Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
Je reçois sur rendez-vous, en français ou en anglais ; les honoraires sont fixés par une convention écrite et j’accepte l’aide juridictionnelle.
Points clés à connaître
- Déposer plainte. Policiers et gendarmes sont tenus de recevoir la plainte de la victime, même s’ils ne sont pas territorialement compétents, et de lui remettre aussitôt un récépissé (art. 15-3 du code de procédure pénale). La victime est informée de ses droits, dont celui d’être en principe accompagnée par un avocat à tous les stades de la procédure (art. 10-2). La plainte peut aussi être adressée au procureur de la République, qui apprécie la suite à lui donner (art. 40 et 40-1).
- Se constituer partie civile. La personne qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction peut en demander réparation au juge pénal (art. 2 et 3 du code de procédure pénale), notamment à l’audience du tribunal correctionnel, avant les réquisitions du ministère public sur le fond (art. 418 et 421). Pour un délit, la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction n’est en principe recevable que si le procureur a fait savoir qu’il ne poursuivrait pas, ou trois mois après que la plainte, ou sa copie, lui a été adressée (art. 85).
- Indemnisation : CIVI et SARVI. En cas de décès, d’incapacité permanente, d’incapacité totale de travail d’au moins un mois ou de certaines infractions, dont les agressions sexuelles, la victime peut, sous conditions, demander à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) la réparation intégrale de son dommage corporel (art. 706-3 du code de procédure pénale), dans les trois ans de l’infraction ou l’année suivant la décision pénale définitive (art. 706-5). Lorsqu’elle ne peut être indemnisée par la commission, la partie civile que le condamné n’a pas payée deux mois après la décision définitive peut saisir, dans l’année de celle-ci, le service d’aide au recouvrement du fonds de garantie, dit SARVI (art. 706-15-1 et 706-15-2).
- Ordonnance de protection. En cas de violences au sein du couple, y compris après la séparation ou sans cohabitation, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection s’il existe des raisons sérieuses de tenir pour vraisemblables les violences alléguées et le danger, sans plainte préalable (art. 515-9 à 515-11 du code civil). Il statue dans les six jours de la fixation de la date d’audience ; les mesures valent douze mois au plus, sauf prolongation (art. 515-12). L’appel est ouvert pendant quinze jours à compter de la notification (art. 1136-11 du code de procédure civile).
- Garde à vue et audition libre. En droit commun, la garde à vue dure vingt-quatre heures au plus ; le procureur de la République ne peut autoriser une prolongation de vingt-quatre heures que pour un crime ou un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement (art. 63 du code de procédure pénale). Informée de son droit de se taire (art. 63-1), la personne peut s’entretenir trente minutes au plus avec un avocat (art. 63-4) et, si elle demande sa présence, ne peut en principe être entendue sur les faits sans lui (art. 63-4-2). En audition libre, elle peut quitter les locaux à tout moment (art. 61-1).
- Tribunal correctionnel et CRPC. Devant le tribunal correctionnel, le prévenu est informé de son droit de se taire et peut être assisté d’un avocat, choisi ou commis d’office (art. 406 et 417 du code de procédure pénale). En comparution immédiate, il n’est jugé le jour même qu’avec son accord, donné en présence de son avocat (art. 397). La CRPC suppose la reconnaissance des faits : la peine proposée par le procureur est acceptée ou refusée avec l’assistance obligatoire d’un avocat, au besoin après dix jours de réflexion (art. 495-7 et 495-8), puis soumise à l’homologation d’un juge (art. 495-9).
Ma méthode
- Premier rendez-vous. J’examine vos documents et je vous indique la procédure applicable et ses délais.
- Analyse juridique. Je qualifie les faits, je vérifie la prescription et, si j’ai accès à la procédure, sa régularité.
- Choix de la voie à suivre. Je vous présente les options et leurs aléas ; la décision vous revient.
- Preuves et pièces. Je réunis les justificatifs de chaque préjudice ou les éléments utiles à la défense.
- Auditions et audience. Je vous assiste lors des auditions et je plaide devant le tribunal correctionnel ou le juge aux affaires familiales.
- Après la décision. Je vous en explique la portée, les voies de recours et, pour une victime, les voies de recouvrement.
Questions fréquentes
De combien de temps dispose-t-on pour porter plainte ?
L’action publique se prescrit en principe par un an pour une contravention, six ans pour un délit et vingt ans pour un crime, à compter du jour de l’infraction (art. 7, 8 et 9 du code de procédure pénale). Des délais plus longs, courant à partir de la majorité, s’appliquent à certaines infractions commises sur des mineurs.
Ma plainte a été classée sans suite : que puis-je faire ?
Le procureur doit vous aviser du classement et de ses raisons (art. 40-2 du code de procédure pénale). Vous pouvez former un recours auprès du procureur général (art. 40-3), déposer une plainte avec constitution de partie civile si ses conditions sont réunies (art. 85) ou, pour un délit dont l’auteur est identifié, le citer directement devant le tribunal correctionnel (art. 10-2 et 392-1).
Je suis convoqué pour une audition libre : puis-je être assisté d’un avocat ?
Oui, si vous êtes soupçonné d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement. Avant toute question, l’enquêteur doit vous indiquer l’infraction en cause, votre droit de quitter les locaux à tout moment, votre droit de vous taire et votre droit à l’assistance d’un avocat (art. 61-1 du code de procédure pénale).
Puis-je bénéficier de l’aide juridictionnelle ?
L’aide juridictionnelle, totale ou partielle, est accordée aux personnes dont les ressources sont insuffisantes, en demande comme en défense (art. 2, 4 et 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991). Pour l’action civile des victimes de certains crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne, aucune condition de ressources n’est exigée (art. 9-2).
Pour évoquer votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous ou me joindre au 06 49 81 76 93. Merci de ne transmettre par le formulaire de contact ni pièce ni détail d’une procédure pénale : ces éléments seront échangés lors du rendez-vous (voir la politique de confidentialité).
Informations générales à jour au 8 octobre 2026, qui ne constituent pas une consultation juridique. Les matières présentées sont des domaines d’intervention et non des mentions de spécialisation.