Mes interventions
- Inexécution contractuelle : mise en demeure, action en exécution ou en dommages et intérêts.
- Baux commerciaux et d’habitation : renouvellement, loyer, congé, clause résolutoire, expulsion.
- Cession de fonds de commerce : négociation et rédaction de l’acte.
- Injonction de payer : requête et opposition.
- Saisie conservatoire : demande d’autorisation et mainlevée.
- Référé-expertise et référé-provision.
- Recherche d’un règlement amiable du litige.
Ces interventions couvrent le conseil, la négociation et la procédure ; pour la cession de fonds de commerce, elles se limitent à la négociation et à la rédaction de l’acte.
Points clés à connaître
- Inexécution du contrat : sanctions et mise en demeure. La partie qui subit l’inexécution peut refuser d’exécuter ou suspendre sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation (art. 1217 du code civil). Sauf inexécution définitive, les dommages et intérêts ne sont dus qu’après une mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable (art. 1231). L’action se prescrit en principe par cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (art. 2224).
- Bail commercial : durée, renouvellement, loyer. Le bail soumis au statut dure au moins neuf ans ; le locataire peut en principe donner congé à l’expiration de chaque période triennale, au moins six mois à l’avance (art. L. 145-4 du code de commerce). Le bailleur qui refuse le renouvellement doit, sauf exceptions, une indemnité d’éviction (art. L. 145-14). La révision du loyer peut être demandée tous les trois ans (art. L. 145-38). Les actions fondées sur le statut se prescrivent par deux ans (art. L. 145-60). Depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, le locataire de certains locaux peut, sous conditions, obtenir le paiement mensuel du loyer (art. L. 145-32-1).
- Bail d’habitation : congé et expulsion. Pour un logement loué vide, le bailleur ne peut donner congé que pour le terme du bail, six mois à l’avance, pour reprendre ou vendre le logement ou pour un motif légitime et sérieux ; le préavis du locataire est de trois mois, réduit à un mois dans certains cas (art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). L’expulsion suppose une décision de justice ou un procès-verbal de conciliation exécutoire, puis un commandement d’avoir à libérer les locaux (art. L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution) ; elle est en principe suspendue du 1er novembre au 31 mars (art. L. 412-6).
- Cession de fonds de commerce : points de vigilance. Les mentions qu’imposait l’ancien article L. 141-1 du code de commerce ne sont plus obligatoires depuis la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 ; le vendeur reste garant de l’exactitude de ses énonciations (art. L. 141-3). La vente est publiée dans la quinzaine (art. L. 141-12) ; les créanciers du vendeur ont ensuite dix jours pour s’opposer au paiement du prix (art. L. 141-14). L’acquéreur peut répondre, dans la limite du prix, de certains impôts du vendeur (art. 1684 du code général des impôts). Selon l’effectif, les salariés sont informés au plus tard un mois avant la vente (art. L. 141-23) ou le comité social et économique consulté (art. L. 141-28).
- Créance impayée : injonction de payer, saisie conservatoire, référé. L’injonction de payer permet de demander par requête le paiement d’une créance, notamment contractuelle, d’un montant déterminé (art. 1405 et 1407 du code de procédure civile). Si le recouvrement paraît menacé, le créancier dont la créance paraît fondée en son principe peut être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire (art. L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution), dont le débiteur peut demander la mainlevée (art. L. 512-1). En référé, le juge peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable (art. 835 et 873 du code de procédure civile) et, avant tout procès, ordonner une expertise s’il existe un motif légitime d’établir une preuve (art. 145).
Ma méthode
- Premier rendez-vous. Je lis le contrat, le bail ou les actes reçus et je repère les délais en cours : opposition, commandement, prescription.
- Analyse et stratégie. Je vous expose les voies amiables et judiciaires, avec leurs aléas. Une convention d’honoraires écrite est établie ; j’accepte l’aide juridictionnelle.
- Mise en demeure et négociation. Je rédige la mise en demeure et, lorsque le dossier s’y prête, je propose une négociation, une médiation ou une procédure participative.
- Mesures rapides ou conservatoires. Si la situation l’exige, je saisis le juge : injonction de payer, saisie conservatoire, référé-expertise ou référé-provision.
- Procédure ou rédaction de l’acte. Je rédige les actes de procédure et je plaide ; pour une cession de fonds de commerce, je négocie et rédige l’acte.
Questions fréquentes
Dois-je envoyer une mise en demeure avant de saisir le tribunal ?
Le plus souvent, oui. Sauf inexécution définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable (art. 1231 du code civil). La mise en demeure précède aussi l’exécution forcée en nature (art. 1221) et fait courir les intérêts au taux légal sur une somme d’argent (art. 1231-6).
J’ai reçu une ordonnance d’injonction de payer : comment la contester ?
Par une opposition, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, ou plus tard si celle-ci n’a pas été signifiée à personne (art. 1416 du code de procédure civile), au greffe de la juridiction dont émane l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou lettre recommandée (art. 1415). Le tribunal statue sur la demande et son jugement se substitue à l’ordonnance (art. 1417 et 1420). À défaut d’opposition, l’ordonnance produit les effets d’un jugement contradictoire, sans appel possible (art. 1422).
Un commandement vise la clause résolutoire de mon bail : de quel délai est-ce que je dispose ?
Pour un bail commercial, la clause ne produit effet qu’un mois après un commandement infructueux (art. L. 145-41 du code de commerce). Pour un bail d’habitation, en cas d’impayés, ce délai est de six semaines (art. 24 de la loi du 6 juillet 1989), sans que la loi du 27 juillet 2023 ait modifié le délai stipulé dans les baux alors en cours (Cass. 3e civ., avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002). Le juge peut, sous conditions, suspendre ses effets.
Suis-je obligé de tenter un règlement amiable avant de saisir le juge ?
Parfois. Devant le tribunal judiciaire, certaines demandes, dont celles en paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, doivent être précédées, à peine d’irrecevabilité, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, sauf dispense, notamment en cas d’urgence manifeste (art. 750-1 du code de procédure civile). L’injonction de payer n’y est pas soumise (Cass. 2e civ., avis, 25 septembre 2025, n° 25-70.013). Dans tous les cas, l’amiable reste possible à tout moment (art. 21).
Pour évoquer votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous ou me joindre au 06 49 81 76 93. Mes articles sur ces sujets sont réunis dans la rubrique Actualités.
Informations générales à jour au 8 octobre 2026, qui ne constituent pas une consultation juridique. Les matières présentées sont des domaines d’intervention et non des mentions de spécialisation.