Arthrose silencieuse, fragilité psychique, maladie neurologique encore ignorée : un accident atteint souvent une personne dont la santé n’était pas intacte. Le responsable ou son assureur invoque alors l’« état antérieur » de la victime pour limiter l’indemnisation. La jurisprudence ramène cet argument à une question : la pathologie produisait-elle déjà ses effets avant l’accident ?
Deux situations distinctes
L’état antérieur désigne la santé de la victime avant l’accident. Il recouvre deux cas.
- État antérieur patent : la pathologie produisait déjà ses effets avant l’accident (symptômes, soins, arrêts de travail, incapacité).
- Prédisposition latente : l’anomalie existait, sans symptôme ; c’est l’accident qui l’a révélée ou décompensée.
Le critère est celui de la manifestation : la Cour de cassation censure l’arrêt qui limite l’indemnisation en raison d’une pathologie préexistante sans constater que ses « effets néfastes » s’étaient « déjà révélés » avant l’accident (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18.784).
La prédisposition révélée ne réduit pas la réparation
La formule est constante : « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable » (arrêt précité ; déjà, Cass. 2e civ., 10 novembre 2009, n° 08-16.920). Fondée sur le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, elle vaut pour les atteintes psychiques comme physiques :
- décompensation névrotique chez une femme sans antécédent psychiatrique, qui travaillait à plein temps : lien de causalité retenu, la cour d’appel n’étant pas tenue de suivre l’expert (Cass. 2e civ., 27 mars 2014, n° 12-22.339) ;
- arthrose cervicale non symptomatique lors de l’accident : cassation de l’arrêt refusant d’indemniser l’incapacité professionnelle au motif que la pathologie évoluait « pour son propre compte » (Cass. 2e civ., 9 février 2023, n° 21-12.657).
L’argument de l’évolution inéluctable
L’assureur soutient souvent que la maladie serait de toute façon apparue. En 2020, la Cour de cassation a approuvé l’indemnisation intégrale d’une maladie de Parkinson révélée par des tremblements apparus dans les deux jours suivant un accident de la circulation : ni tremblements ni maladie n’avaient été repérés auparavant, l’expert ne pouvait dire dans quel délai elle serait survenue, et il n’était pas « justifié que la pathologie latente […], révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24.095).
La formule laisse entrevoir une réserve, déjà admise pour une coxarthrose dont l’expert tenait pour certaine l’évolution vers une prothèse (Cass. 2e civ., 6 février 2014, n° 13-11.074). La Cour a toutefois censuré, en 2024, deux arrêts retenant que des lésions lombaires dégénératives, découvertes après l’accident, « seraient nécessairement apparues » (Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 22-20.994) ou qu’une tendance à somatiser restée latente aurait « inéluctablement » conduit à une incapacité (Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 23-17.893).
Le raisonnement est voisin pour les accidents médicaux indemnisés par la solidarité nationale (art. L. 1142-1, II du code de la santé publique). Pour le Conseil d’État, la survenue prématurée de troubles du fait de l’acte médical remplit la condition d’anormalité, alors même que le patient y aurait été exposé à long terme, et, « en l’absence de certitude quant au terme auquel ces troubles seraient apparus », leur réparation ne peut être limitée à cette échéance (CE, 5e et 6e ch. réunies, 13 novembre 2020, n° 427750). Pour la Cour de cassation, cette indemnisation « est intégrale et ne saurait être réduite en raison d’une prédisposition pathologique » lorsque l’affection n’a été provoquée ou révélée que par l’accident médical : la charge de l’ONIAM ne pouvait être limitée à 75 % au motif que l’abcès opéré aurait, sans intervention, causé l’incontinence, absente auparavant (Cass. 1re civ., 24 septembre 2025, n° 24-13.707).
Quand la maladie produisait déjà ses effets
Lorsque l’accident ne fait qu’aggraver une incapacité préexistante, l’indemnisation porte, en principe, sur cette seule aggravation. Elle redevient entière lorsqu’il « n’a pas eu seulement pour effet d’aggraver une incapacité antérieure mais a transformé radicalement la nature de l’invalidité » (Cass. 2e civ., 6 mai 1987, n° 86-11.044), comme pour le patient déjà privé de la vision d’un œil dont l’autre est atteint lors d’une anesthésie (Cass. 1re civ., 28 octobre 1997, n° 95-17.274).
Un état antérieur déjà manifesté, puis stabilisé, ne suffit pas davantage à écarter l’indemnisation : la victime avait repris un emploi après un premier accident suivi de quatre ans de traitement antidépresseur ; le second ayant réactivé le syndrome dépressif, la cour d’appel ne pouvait, par les motifs retenus, exclure son lien avec le licenciement pour inaptitude (Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 24-10.279).
Une condition demeure : l’imputabilité
Ces règles ne dispensent pas d’établir le lien de causalité. Des complications jugées non imputables aux actes de soins, mais liées à la pathologie du patient, n’ouvrent pas droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale (Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-13.456).
L’expertise médicale, lieu du débat
L’expert désigné par le juge ne porte pas d’appréciation d’ordre juridique (art. 238 du code de procédure civile) et ses conclusions ne lient pas le juge (art. 246), à qui il revient de qualifier l’état antérieur. La discussion porte, en pratique, sur quatre points :
- l’état de la victime avant l’accident, pièces datées à l’appui ;
- le rôle de l’accident : l’affection a-t-elle été provoquée, révélée ou seulement aggravée ?
- si l’expert estime qu’elle serait apparue de toute façon : sur quelles données, et dans quel délai ;
- en cas d’état antérieur patent : la part des séquelles liée à l’accident et l’éventuel changement de nature de l’invalidité.
Une arthrose visible sur un cliché postérieur à l’accident prouve l’anomalie, non sa manifestation antérieure : il faut le faire préciser. En expertise judiciaire, l’expert prend en considération les observations des parties présentées dans le délai qu’il a fixé et mentionne la suite qu’il leur donne (art. 276 du même code). Avant l’examen médical organisé par l’assureur après un accident de la circulation, la victime est informée qu’elle peut se faire assister d’un médecin de son choix (art. R. 211-43 du code des assurances).
En pratique
Lorsqu’un état antérieur est opposé à une victime que j’assiste, je reconstitue avec son médecin-conseil, avant l’expertise, la chronologie médicale et la vie d’avant, pour distinguer ce qui existait de ce qui s’était manifesté. J’adresse des observations écrites à l’expert ; si le rapport reste incomplet, je demande au juge de l’inviter à le compléter (art. 245 du code de procédure civile).
Références
- Code de la santé publique, art. L. 1142-1, II.
- Code de procédure civile, art. 238, 245, 246 et 276.
- Code des assurances, art. R. 211-43.
- Cass. 2e civ., 6 mai 1987, n° 86-11.044.
- Cass. 1re civ., 28 octobre 1997, n° 95-17.274.
- Cass. 2e civ., 10 novembre 2009, n° 08-16.920.
- Cass. 2e civ., 6 février 2014, n° 13-11.074.
- Cass. 2e civ., 27 mars 2014, n° 12-22.339.
- Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18.784.
- Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24.095.
- CE, 5e et 6e ch. réunies, 13 novembre 2020, n° 427750.
- Cass. 2e civ., 9 février 2023, n° 21-12.657.
- Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 22-20.994.
- Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 23-17.893.
- Cass. 1re civ., 24 septembre 2025, n° 24-13.707.
- Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 24-10.279.
- Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-13.456.